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Chute d’un passager lors de la descente de l’avion : quelle règle applicable ?

Julien DEYRES

Avocat au Barreau de Lyon

 

Les accidents aériens sont soumis à un régime spécifique et dérogatoire.

En effet, c’est la Convention de Montréal qui régit l’indemnisation des victimes transportées par les airs.

La jurisprudence est assez florissante sur les modalités d’application de cette convention internationale.

Ainsi, il a pu être retenu qu’était soumis à cette convention la victime d’un préjudice corporel lors d’un baptême de parachute ou de parapente, ou encore celle brûlée par le café renversé par son voisin passager lors d’un vol.

La Cour de justice de l’Union européenne vient à nouveau d’apporter quelques précisions.

Une personne était victime d’une chute non pas en vol, mais alors qu’elle descendait de l’avion sur l’escalier mobile prévu à cet effet.

Dans une situation similaire, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère 8 octobre 2014 n°13-24.346) avait refusée d’appliquer la Convention de Montréal, précision étant toutefois faite qu’elle ne se prononçait pas sur le fond, mais sur la compétence d’un Juge des référés en présence d’une contestation sérieuse.

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, la Convention de Montréal est bien applicable à ces faits.

Pour les professionnels, cette convention est à maîtriser car elle prévoit un double régime : une responsabilité sans faute plafonné, et une responsabilité pour faute inexcusable déplafonné, le tout enfermé dans un délai de prescription réduit à deux ans.

  • CJUE 2 juin 2022 – Affaire C589/20

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0589

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