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Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions : reconnaissance de l’autonomie des « préjudices d’angoisse de mort imminente, et « d’attente et d’inquiétude »

 

Par deux arrêts du 25 mars 2022, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation vient mettre fin à la controverse concernant le « préjudice d’angoisse de mort imminente » de la victime directe, et le « préjudice d’attente et d’inquiétude » des victimes indirectes.

Pour rappel, la Chambre Criminelle de la Cour considérait que ces deux postes devaient être indemnisés distinctement des « souffrances endurées » de la victime, et du « préjudice d’affection » des proches.

La Deuxième Chambre civile, quant à elle, considérait que ces deux postes n’étaient pas autonomes, et ne devaient donc pas justifier d’indemnisations spécifiques supplémentaires.

La Chambre Mixte devait trancher. C’est ce qu’elle a fait dans les deux arrêts précités, en considérant que le « préjudice d’angoisse de mort imminente » était « celui ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin », ce préjudice se distinguant des « souffrances endurées », elles-mêmes définies comme « des souffrances physiques et psychiques ressenties par la victime entre l’accident et sa consolidation ».

Quant au « préjudice d’attente et d’inquiétude », il s’agit « du préjudice subi par les proches d’une victime directe lorsqu’ils apprennent qu’elle est ou a été exposée à un péril. Leur souffrance naît de l’état d’attente et d’incertitude dans lequel ils se trouvent, entre le moment où ils apprennent que leur proche est en péril, et le moment où ils ont connaissance de l’issue de l’événement pour celui-ci ».

Poste ne se confondant pas avec le « préjudice d’affection », caractérisé par « la peine en lien avec la perte de l’être cher ».

Preuve de l’importance de ces arrêts, un communiqué de presse a été diffusé, indiquant : « La Cour de Cassation affirme clairement le caractère spécifique de ces deux préjudices et le principe de leur réparation autonome, en créant deux nouveaux postes au sein de la Nomenclature Dintilhac ».

Une avancée pour les victimes et leurs proches.

 

 Cass. Mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072

⇒ Cass. Mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624

 

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