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La Cour de cassation persiste et signe : un accident de la circulation survenu en Union Européenne est exclu du régime de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions

Julien DEYRES

Avocat au Barreau de Lyon

 

La Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question.

Mais devant la résistance de certaines Cours d’Appel, elle a été obligée de la rappeler fermement dans ses trois nouveaux arrêts.

Pour rappel, le droit français permet à une victime d’infraction d’être indemnisée par le Fonds de Garantie devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.

Le texte prévoit cependant que sont exclus du régime les accidents de la circulation soumis à la loi Badinter.

Lorsqu’un accident de la circulation se produit à l’étranger, il est en principe possible, sous réserve des autres conditions prévues par le texte, d’indemniser les victimes par le biais de ce régime spécifique, dès lors qu’on démontre que l’origine du dommage résulte de l’élément matériel d’une infraction (souvent des blessures ou un homicide involontaire).

En effet, dans ce cas, la loi Badinter n’est pas applicable.

Cependant, la question s’est posée plus précisément concernant les accidents de la circulation survenus dans l’Union Européenne.

En effet, il a été prévu un régime spécifique d’indemnisation dans l’espace européen, et notamment l’existence d’un fonds de garantie spécifique, le FGAO, susceptible d’intervenir notamment en cas de défaillance de l’assureur du véhicule.

Certaines Cours d’Appel considéraient que ces accidents survenus en Union Européenne n’étaient pas exclus du régime CIVI, dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas régis strictement par la loi du 5 juillet 1985 (exclusion formelle prévue à l’article 706-3 du CPP).

D’autres Cours d’Appel considéraient, en revanche, que les accidents de la circulation étaient exclus du régime CIVI, dans la mesure où ceux-ci étaient régis par un mécanisme proche de celui prévu par la loi BADINTER et que, en cas de défaillance de l’assurance adverse, pouvait intervenir le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).

Pour la Cour de Cassation (Cass. civ. 2ème, 24 septembre 2020, n° 19-12.992), c’est la seconde solution qui doit trouver à s’appliquer.

Dans les arrêts du 24 novembre 2022 concernant des accidents de la circulation survenus en Belgique, en Espagne et au Royaume Uni, la Haute Cour maintient avec force sa position : la compétence du FGAO exclut celle de la CIVI !

Désormais, il n’y a plus de débat.

  • Cass. Civ. 2ème, 24 novembre 2022, n° 20-23.462

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046652027?init=true&page=1&query=20-23.462&searchField=ALL&tab_selection=all

  •  Cass. Civ. 2ème, 24 novembre 2022, n° 20-22.100

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046652031?init=true&page=1&query=20-22.100&searchField=ALL&tab_selection=all

  •  Cass. Civ. 2ème, 24 novembre 2022, n° 20-19.288

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046652029?init=true&page=1&query=20-19.288&searchField=ALL&tab_selection=all

 

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