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Une reviviscence de la distinction entre « garde de la structure » et « garde du comportement » ?

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation semble faire revivre une « fiction » juridique, qu’elle semblait avoir abandonnée : la distinction entre la « garde de la structure » et la « garde du comportement ».

En principe, le propriétaire d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien, sauf s’il apporte la preuve qu’il avait confié la garde à une autre personne (qui détient donc les pouvoirs de direction et de contrôle du véhicule).

En l’espèce, le propriétaire avait confié son tracteur, pour réparation, à un garage, afin de rechercher l’origine d’une fuite d’huile.

Alors que le salarié du garage s’était glissé sous le tracteur, il a demandé au propriétaire d’actionner le démarreur du véhicule, qui s’est alors mis en mouvement et a roulé sur le salarié, le blessant gravement.

Pour le propriétaire, condamné à indemniser intégralement les préjudices de la victime, en ayant confié son tracteur à un garagiste pour réparation, il avait perdu la qualité de « gardien ».

Le fait qu’il ait mis en marche le moteur du véhicule à la demande expresse du professionnel de la réparation ne lui avait pas fait reprendre la garde, n’ayant aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le tracteur, ne pouvant pas l’utiliser comme il l’entendait.

Pour juger que le propriétaire était resté gardien du tracteur, la Cour de cassation a considéré que ce dernier avait gardé la « structure » du véhicule, dans la mesure où il n’était pas prouvé qu’il avait averti le garagiste de la défaillance du système de sécurité.

Il avait ainsi conservé les pouvoirs de direction et de contrôle.

Publié au bulletin, la Cour semble avoir voulu donner une portée certaine à cet arrêt.

⇒ Cass. Civ. 2ème, 31 mars 2022, n° 20-22.594

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