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La rente « Accident du Travail »

La « perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle » n’est pas indemnisée par la rente « Accident du Travail ».
 

 

La « perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle » n’est pas indemnisée par la rente « Accident du Travail »

Les victimes d’accident du travail bénéficient d’un capital ou d’une rente « accident du travail ».

Selon l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu’une faute inexcusable est commise par l’employeur, la victime peut solliciter, outre la majoration de sa rente « AT », l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices limitativement énumérés, dont les « souffrances endurées », ou encore « le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

La Cour de cassation en déduit que ce dernier préjudice n’est pas couvert par la rente AT.

En droit commun, lorsqu’une victime bénéficie d’une rente AT, la jurisprudence de la Haute Cour estime que cette prestation doit se déduire des postes « pertes de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent ».

Or, l’incidence professionnelle inclut la perte de promotion professionnelle, selon la nomenclature Dintilhac.

Dans un arrêt de novembre 2019, la Cour de cassation retient que si la rente AT doit être déduite du poste « incidence professionnelle », elle ne doit pas venir s’imputer sur la partie correspondant à la « perte de promotion professionnelle », qu’elle n’indemnise pas.

On semble donc se diriger vers une autonomisation de ce poste.

=> Cass. Civ. 2e, 7 novembre 2019, n°18-21-612

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