A l'instar de la prestation de compensation du handicap, l'allocation personnalisée d'autonomie ne peut être déduite pour l'avenir
La Cour de cassation continue de préciser les contours de l’imputation des prestations indemnitaires lorsque le régleur est un fonds d’indemnisation.
Dans le présent arrêt, elle rappelle que « lorsque le défendeur est l’ONIAM, l’allocation personnalisée d’autonomie doit se déduire du poste assistance par une tierce personne », s’agissant d’une prestation indemnitaire.
On rappellera que, contrairement aux assureurs, l’ONIAM[1] et le FGTI[2] sont en droit de déduire de l’indemnisation qu’ils versent les « indemnités de toute natures reçues ou à recevoir », dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire.
Cette solution n’est pas tout à fait nouvelle.
En revanche, elle apporte des précisions concernant les modalités d’imputation.
Comme cela a été jugé récemment à propos de la PCH (Cass. Civ. 1ère, 04.09.2024, n°23-11.723), la Cour de cassation considère désormais que l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut être déduite que pour la période au cours de laquelle elle a été effectivement attribuée à la victime.
Ce faisant, elle adopte une analyse protectrice des droits des requérants, qui seront ainsi prémunis contre toute interruption du versement des prestations indemnitaires.
Cass Civ 1ère 29.01.2025 n°23-21.419
lien de la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/6799cf47da62992b3320cf4f
[1] Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
[2] Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autre infractions