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Affaire dite du « Distilbène »

Affaire dite du « Distilbène » : une série d’arrêts aux apports multiples
 

Affaire dite du « Distilbène » : une série d’arrêts aux apports multiples

Preuve : Une interprétation des règles en faveur des victimes

La Cour de cassation valide le recours aux « présomptions graves, précises et concordantes » pour établir la preuve d’une exposition au produit et du lien de causalité entre les atteintes alléguées et la molécule litigieuse : l’éventualité d’autres causes possibles ne peut donc, à elle seule et de façon automatique, justifier le rejet du lien de causalité et de la demande indemnitaire.

L’affirmation d’un préjudice d’anxiété autonome des autres postes de préjudice.

En cas d’atteinte corporelle, la victime peut bénéficier, sous certaines conditions, de l’indemnisation de son préjudice d’anxiété, alors même qu’ont déjà été réparées ses souffrances endurées et son déficit fonctionnel permanent.

V. également le rejet dans ces arrêts du « préjudice d’établissement » pour la victime directe au motif qu’elle avait déjà un enfant, et du « préjudice sexuel et de procréation » des victimes indirectes déjà réparé par le biais du « préjudice moral » par ailleurs retenu.

  • Cass. Civ .2e, 5 juin 2019 n°18-16.236
  • Cass. Civ .1e, 19 juin 2019 n°18-10.380
  • Cass. Civ .1e, 19 juin 2019 n°18-10.612

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