Expertise médicale : rapport d'expertise amiable et accès au dossier par l'expert judiciaire
- Le droit de la victime de s'opposer à la communication de son dossier médical
- L'assureur autorisé à produire le rapport d'expertise amiable en justice
- Une décision en contradiction avec la jurisprudence de la Chambre criminelle ?
- Les futurs contentieux : comment justifier la production du rapport amiable
Expertise médicale : rapport amiable, accès au dossier et secret médical
Le droit de la victime de s'opposer à la communication de son dossier médical
L’arrêt du 3 juillet 2025 apporte des précisions concernant l’expertise médicale.
En premier lieu, il rappelle que :
« Lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert judiciaire ou l’expert d’assurance n'est pas en droit d'en obtenir la production.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes. »
L'assureur autorisé à produire le rapport d'expertise amiable en justice
En second lieu, et c’est sans doute l’apport le plus intéressant, la Cour indique que :
« L'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
Une décision en contradiction avec la jurisprudence de la Chambre criminelle ?
Cette position apparaît contraire à celle retenue par la Chambre criminelle en 2021 (Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-80.125), qui avait condamné pour violation du secret professionnel le médecin-conseil d’une compagnie ayant communiqué à l’expert judiciaire son rapport d’expertise médicale amiable.
Certes, dans l’avis commenté, la question n’est pas centrée sur l’infraction pénale du médecin-conseil de compagnie puisqu’il vise la production par l’assureur, lequel n’est pas médecin.
Les futurs contentieux : comment justifier la production du rapport amiable
Les deux conditions de la Cour : l'indispensabilité de la preuve et la stricte proportionnalité
Pour autant, ces deux positions semblent difficilement compatibles.
La Haute Cour pose néanmoins deux conditions à cette production sans l’accord de la victime : qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Le contentieux sera certainement abondant sur ces deux conditions.
Dès lors que la victime produira son dossier médical à l’expertise, comment considérer que la production du rapport amiable soit justifiée ?
L’avenir nous le dira…
Cass Civ 2ème 03.07.2025 n°25-70.007 avis
https://www.courdecassation.fr/decision/68661e9d55c314fc837104bd
Article rédigé par Julien DEYRES
Avocat spécialiste en Droit du dommage corporel | Qualification spécifique : Défense des victimes.
Expert en handicaps lourds et traumatismes crâniens (enfant/adulte).
Je mets mon expertise technique et mon expérience des assurances au service de votre reconstruction.