Frais de logement adaptés : les besoins en aménagement du logement doivent également permettre à la victime de satisfaire dignement son mode de vie
Dans cet arrêt, une personne lourdement handicapée avait acquis un terrain comportant une piscine et avait sollicité, entre autres, l’indemnisation de l’installation et du renouvellement d’un système de mise à l’eau adapté, ainsi que des frais supplémentaires de consommation d’eau et le surcoût d’entretien lié à cette piscine.
L’assureur s’opposait à l’indemnisation de cette acquisition et de ces frais, en considérant que la victime ne disposait pas de tel équipement avant l’accident, et que la privation des agréments normaux de l’existence était indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, tandis que le préjudice d’agrément était indemnisé par ailleurs.
La Cour rejette le pourvoi.
Elle valide ainsi le raisonnement des juges du fond, qui avaient considéré que ces éléments ne présentaient :
« Aucun caractère somptuaire par rapport à ce qui est nécessaire pour satisfaire dignement son mode de vie avec sa famille dans des conditions aussi proches que possibles de celles qui auraient été les siennes dans la région de si le fait dommageable n'était pas survenu, compte tenu du cadre de vie proche du littoral dont il bénéficiait antérieurement. »
Elle rajoute qu’il résulte que :
« Les aménagements concernés et leur entretien ne constituent aucun enrichissement et n'ont pour objet que de procurer à la partie civile un logement lui garantissant des conditions de vie les plus équivalentes possible à celles qu'elle connaissait avant son accident. »
Un tel exemple d’application du principe de réparation intégrale !Frais de logement adaptés : les besoins en aménagement du logement doivent également permettre à la victime de satisfaire dignement son mode de vie
Cass Crim 22/05/2024 n°23-82.907