La créance capitalisée de l'organisme social inclus dans l'assiette du doublement des intérêts de droit
La loi BADINTER a prévu des sanctions en cas d’absence d’offre faite à la victime dans les délais : le doublement des intérêts de droit appliqués sur le montant de l’indemnité.
La Cour de Cassation applique cette sanction en cas d’offre manifestement insuffisante.
Quant à l’assiette, la Haute Cour considère qu’elle doit inclure le préjudice total de la victime, y compris les sommes prises en charge par les organismes sociaux.
L’arrêt de la chambre criminelle du 6 mai 2024 apporte des précisions supplémentaires.
En l’espèce, l’offre d’indemnisation avait été adressée tardivement à la victime.
La sanction du doublement des intérêts de droit devait donc s’appliquer entre le moment où l’offre aurait dû être adressée et le moment où l’offre suffisante a effectivement été adressée.
La Cour d’Appel, concernant l’assiette de cette sanction, avait considéré qu’elle devait intégrer non seulement les indemnités versées à la victime prévues sous forme de capital, mais également la créance capitalisée de la CPAM.
La sécurité sociale versant ses prestations sous forme de rente, l’assureur s’est donc pourvu en Cassation pour solliciter que l’assiette du doublement des intérêts de droit n’intègre que les arrérages échus de la prestation de la sécurité sociale au moment où l’offre complète a été réalisée.
On rappellera en effet, que pour les indemnités versées sous forme de rente à la victime, la Cour de cassation considère que seuls les arrérages échus au moment de la régularisation de l’offre (moment de l’offre complète en cas d’offre seulement tardive, jour du jugement en cas d’absence d’offre ou d’offre manifestement dérisoire) devaient intégrer l’assiette de la sanction.
Tel n’est pas le cas pour la créance de l’organisme social qui doit être prise en compte, la chambre criminelle considérant qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon les modalités de versement des prestations servies par le tiers payeur. De quoi alourdir la sanction pour les assureurs qui ne respecteraient pas les délais d’offre !
Cass crim 06/05/2024 n°23-85.589
Lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049533620/