La défectuosité d'un produit n'implique pas ipso facto la faute de son producteur
Julien DEYRES
Avocat au Barreau de Lyon
Le législateur Français a transposé une directive européenne instaurant ainsi un régime spécifique à l’indemnisation du fait des produits défectueux.
En résumé, le producteur est responsable de plein droit des dommages causés par le produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Lorsqu’un dommage résulte de la défectuosité du produit, il n’est pas possible de fonder une action en réparation sur une autre disposition.
En revanche, il reste tout à fait possible de solliciter l’indemnisation du producteur, par exemple, sur un autre fondement juridique tel que la faute.
La Cour de cassation avait à se prononcer sur la coexistence de ces deux régimes.
En l’espèce, la victime d’un produit défectueux avait assigné le producteur sur le fondement de la faute pour se voir indemniser de ses préjudices, sachant que pour lui la faute résultait de la défectuosité du produit.
Pourquoi agir sur le fondement de la faute, alors qu’il existe un régime de responsabilité sans faute spécifique aux produits défectueux ?
La raison est simple : ce dernier régime est soumis à un double délai : 3 ans à compter du dommage et 10 ans à compter de la mise en circulation du produit alors que la responsabilité de droit commun est soumise à une prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le requérant avait donc tout intérêt à fonder son action sur la faute, dans la mesure où celle-ci n’était pas prescrite, au contraire de l’action fondée sur la défectuosité du produit.
Mais qu’on ne s’y trompe pas !
Pour fonder son action sur la responsabilité pour faute, encore faut-il prouver la faute du défendeur.
La Cour de cassation rappelle ici que cette faute ne se déduit pas de la défectuosité du produit.
C’est bien cela qu’il faut retenir de cet arrêt.
- Cass. civ. 1ère 14 septembre 2022 n°21-15.374