La Loi Badinter n’exclut pas la responsabilité civile extracontractuelle des personnes autres que le conducteur de véhicule terrestre à moteur
La Cour de cassation rappelle avec force un principe relatif au cumul de responsabilités : si la loi Badinter du 5 juillet 1985 est d’ordre public, et doit donc s’appliquer dès qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, elle n’exclut pas la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens de véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, un cycliste a été renversé par un autre qui se trouvait derrière lui alors qu’un camion non identifié venait de les dépasser.
Le cycliste renversé avait agi contre l’autre et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ainsi que son assureur de responsabilité civile à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident.
La Cour d’appel avait débouté la victime de sa demande en considérant que l’application des dispositions d’ordre public de cette loi était exclusive de toute action en responsabilité fondée sur le droit commun et avait déclaré cet arrêt opposable au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages
En l’espèce, c’est le Fonds de Garantie qui s’était pourvu en cassation à la suite de cet arrêt.
En effet, le FGAO, en l’absence de tout responsable, était tenu d’indemniser la victime, alors que si l’autre cycliste et son assureur étaient condamnés sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le FGAO, n’étant tenu que subsidiairement, ne voyait plus d’indemnisation lui incomber.
La décision, publiée au bulletin, casse la décision d’appel.
L’existence d’un véhicule impliqué, rendant obligatoire l’application de la Loi du 5 juillet 1985 n’exclut pas les potentielles responsabilités des non-conducteurs.
Lien de la décision : http://https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048581583?init=true&page=1&query=22-18.525&searchField=ALL&tab_selection=all