La prestation de compensation du handicap ne doit pas être déduite de l’indemnisation pour l'avenir
Cet arrêt apporte un éclairage important concernant les modalités de déduction de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Pour rappel, cette prestation, versée par le Département, ne figure pas parmi les prestations soumises à recours visées par la loi Badinter, et n'a donc pas à être déduite de l’indemnisation versée au titre d’un préjudice corporel.
Une exception existe cependant, concernant le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) et l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
En effet, les textes qui encadrent l’indemnisation par ces entités indiquent que doivent être déduites des montants versés les « indemnités de toute nature ».
La jurisprudence, après des tergiversations, a considéré que la PCH, même si elle n’ouvrait pas droit à un recours subrogatoire, avait le caractère d’une prestation indemnitaire.
En pratique, cette dernière devait donc être déduite des indemnités versées au titre de l’assistance par une tierce personne, que ce soit par l’ONIAM ou le FGTI, pour le passé comme pour l’avenir.
La difficulté, et c’est l’objet du présent arrêt, est que cette Prestation de Compensation du Handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement. Elle est fixée pour une période déterminée, et peut être suspendue ou interrompue.
Déduire cette indemnisation pour l’avenir mettait donc la victime dans une certaine insécurité juridique, et pouvait, si elle devait être modifiée, suspendue ou interrompue, la placer dans une situation d’absence de réparation intégrale de son préjudice.
En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu que cette prestation, si elle devait être déduite pour le passé, ne pouvait pas l’être au-delà de la période pour laquelle elle avait été attribuée à la victime.
Après une motivation limpide, la Cour de cassation rejette le pourvoi du FGTI, sur ce point.
Pour juger en ce sens, outre le rappel des conditions d’attribution de la prestation, la Cour de cassation fait référence à l’article 706-10 du Code de procédure pénale, qui permet « au FGTI de demander le remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée à la victime qui obtiendrait, postérieurement au paiement, pour le même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du même code (2ème Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n°17-24.083, publié) ».
Cette solution apparaît tout à fait équilibrée, ménageant les intérêts des deux parties : d’un côté, la victime sera certaine d’être indemnisée intégralement de ses préjudices, même si la PCH devait être modifiée ou supprimée, et de l’autre, le Fonds de Garantie pourra toujours solliciter un remboursement des sommes qu’il a versées si jamais la PCH était de nouveau allouée !