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La prise en compte par le droit pénal du véhicule autonome.

En vigueur depuis le 16 avril 2021, l’article L123-1 du Code de la Route déroge au principe selon lequel le conducteur d’un véhicule est responsable de toutes les infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (article L121-1 du Code de la route).

Il prévoit en effet d’écarter la responsabilité pénale du conducteur lorsque « les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé ».
Dans ce cas, la responsabilité incombe au constructeur (art. L123-2 du Code de la Route).

L’article L123-2 du Code de la Route dispose même que le constructeur est responsable des infractions de blessures et homicides involontaires, lorsqu’il est établi une faute à son encontre.
Reste à savoir si ces premières adaptations pénales entraineront une modification des règles sur le plan indemnitaire, où la Loi Badinter s’applique aujourd’hui…

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043371835/2021-06-04

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043371837/2021-06-04

 

 

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