La proportionnalité n'a pas sa place en matière de responsabilité civile extracontractuelle
Dans cet arrêt du 4 avril 2024, qui concerne une problématique de droit de la construction mais dont l'attendu a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la responsabilité civile extracontractuelle, la Cour de cassation rappelle un principe important.
En l'espèce, une personne avait édifié une construction non conforme au permis de construire qui lui avait été accordé, privant ainsi sa voisine d'une grande partie de la vue panoramique dont elle disposait sur le littoral et limitant la luminosité.
La Cour d'appel avait condamné le responsable à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire et à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de la voisine.
Concrètement, cela conduisait le propriétaire à reconstruire sa maison en réduisant la hauteur du faîtage.
Ce dernier faisait grief à l'arrêt en reprochant, entre autres, au juge du fond de ne pas avoir recherché si les sanctions qu'il avait prononcées n'étaient pas disproportionnées.
La réponse de la Cour de Cassation est claire :
« Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage. »
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il n'y a donc pas de contrôle de proportionnalité !
Une solution qui a vocation à s'appliquer en matière de dommage corporel, où l'on voit souvent poindre dans le discours des régleurs la notion de disproportion des coûts au regard du handicap.
Cass Civ 3ère 04/04/2024 n°22-21.132
Lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049385451