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Les nouvelles précisions de la Cour de Cassation concernant les accidents de tramways

La loi Badinter du 5 Juillet 1985 N°85-777 régit le sort des victimes d’accidents de la circulation.

Au terme de son article 1, cette loi est applicable « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à l’exception des chemins de fers et des tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres. »

Au fur et à mesure, la jurisprudence est venue préciser la notion de « voie propre » aux tramways.

 

Un nouvel exemple vient d’être apporté.

 

Un adolescent perd l’équilibre et chute sur la voie de tramway qui longeait le trottoir sur lequel il marchait, et heurte le tramway qui arrive.

Pour retenir l’application de la Loi Badinter, la Cour d’appel, validée par la Cour de Cassation, retient que « […] la chaussée, qui est divisée en 3 voies, sans marquage au sol, dont 2 voies ferrées contiguës empruntées par le tramway, non surélevées, et une voie à sens unique pour les autres véhicules, et longée de part et d’autre par un trottoir bordé de plots alternant avec des barrières. Or à l’endroit du choc, aucune barrière ne sépare la voie de tramway du trottoir duquel la victime a chuté et la hauteur de celui-ci ne permet pas de délimiter cette voie. »

 

Pour la Haute Cour, les juges du fonds ont « exactement retenu qu’à l’endroit du choc, la voie de tramway ne lui était pas propre en ce qu’elle n’était pas isolée du trottoir qu’elle longeait et en a déduit, à bon droit, que la loi du 5 Juillet 1985 s’appliquait à l’accident. »

 

Si l’on comprend bien cet arrêt : ne peut pas être considérée comme une voie propre celle qui n’est pas isolée du trottoir qu’elle longe, notamment en l’absence de barrière et de hauteur suffisante.

 

On assiste ainsi à une appréciation restreinte de la notion de voie propre qui ne manqueras d’avoir des applications importantes, compte-tenu du développement des transports en commun, notamment en ville, où les rails des tramways ne sont pas strictement délimités des autres voies de circulation !

 

Lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048769018?init=true&page=1&query=21-25.352&searchField=ALL&tab_selection=all

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