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L’impact de la minorité sur les délais de forclusions CIVI

Les Articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale permettent aux victimes d’infractions, sous certaines conditions, d’être indemnisées par le Fonds de garantie.

 

En revanche, le code prévoit un délai de forclusion assez limité de 3 ans à compter des faits ou d’un an à compter de la dernière décision de la juridiction répressive statuant sur l’action publique.

Ce délai peut paraître extrêmement restrictif, notamment lorsqu’on sait qu’en droit commun, le délai de prescription en matière de dommage corporel est de 10 ans à compter de la consolidation.

 

Le Code de procédure pénale prévoit cependant la possibilité pour la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de relever « le requérant de la forclusion, notamment lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ».

La jurisprudence apprécie en général avec une certaine sévérité cette possibilité de forclusion, notamment à l’égard des requérants négligents qui auraient laissé passer le délai.

Mais la difficulté que les praticiens rencontrent le plus souvent est la situation où la victime est mineure au moment des faits.

Dans ce cas, ce sont ses représentants légaux qui doivent agir en son nom, le minuer n'ayant pas de capacité juridique.

 

Mais que se passe-t-il lorsqu'ils ne font pas le nécessaire et en temps opportun ?

 

Dans l’affaire objet du présent arrêt, une jeune fille âgée de 12 ans avait subi en 2011 de graves brulures en raison de cierges allumés dans une Basilique en 2011.

Sa mère avait déposé une simple main courante auprès du commissariat de police, puis avait agi contre la paroisse en 2013 pour solliciter l’indemnisation des préjudices subis de sa fille, recours dont elle avait été déboutée.

Devenue majeure, la victime avait déposé plainte en juillet 2018 et saisi en octobre 2018 une commission d’indemnisation des victimes d’infraction aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel l’avait relevée de la forclusion, décision contre laquelle s’était pourvu en cassation le Fonds de garantie.

Pour rejeter le pourvoi, la Haute Cour approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que la victime avait été « empêchée d’agir du fait de sa minorité, et qu’en raison de la carence de sa représentante légale qui n’avait pas agi devant la CIVI, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits en justice jusqu’à sa majorité », confirmant ainsi l’existence un motif légitime pour celle-ci d’être relevée de la forclusion.

 

Une solution rassurante pour les jeunes victimes, et en tout état de cause tout à fait légitime.

 

Comment, en effet,  reprocher à une victime sa négligeance, alors elle n’était pas en capacité d’agir ?

 

Une décision qui ne peut qu’être approuvée…

 

Lien de la décision : http://https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049163217

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