L'imputation des arrérages échus de rente Accident du Travail avant consolidation
La Cour de Cassation vient clarifier sa position concernant l’imputation de la rente Accident du Travail.
Pour rappel, depuis longtemps, la Cour de Cassation estime que la rente A.T. doit s’imputer sur les postes de préjudices « Perte de Gains Professionnels Futurs », « Incidence Professionnelle », et si les deux précédents ne suffisent pas, sur le poste « Déficit Fonctionnel Permanent ».
On constate qu’il s’agit essentiellement de postes postérieurs à la consolidation.
Or, en pratique, il n’est pas rare que la consolidation retenue par l’organisme social pour le versement de la rente A.T. ne coïncide pas exactement avec la date de consolidation retenue par les experts en droit commun.
Se pose donc la question des arrérages de rente qui seraient versés avant consolidation.
Dans un arrêt du 14 octobre 2021 (n° 19-24.456), la Cour de Cassation avait estimé que ces arrêts échus ne pouvaient pas s’imputer sur le poste « Perte de Gains Professionnels Actuels », dans la mesure où il s’agissait d’un poste antérieur à la consolidation.
Certains auteurs en déduisaient que la pension de rente servie avant la date de consolidation ne pouvait pas être imputée.
C’est une solution différente que retient la Cour de Cassation dans cet arrêt du 20 janvier 2022.
Elle considère en effet que l’ensemble des arrérages de la rente et du capital représentatif de la rente, en l’absence d’indemnisation au titre du poste de préjudice « Perte de Gains Professionnels Actuels », doit être imputé intégralement sur le poste « Perte de Gains Professionnels Futurs ».
Dommage pour les victimes !
⇒ Cass. Civ. 2ème, 20 janvier 2022, n° 20-16.012