L'indemnisation des besoins en tierce personne non soumis à la production de justificatifs
Il est étonnant de voir comment des principes, pourtant établis depuis de très nombreuses années, parviennent encore à ne pas être appliqués par les Juges du fond.
En l’espèce, un expert médical avait retenu des besoins en aide humaine pour la victime.
La Cour d’Appel avait rejeté la demande au titre de ce poste, au motif que :
« s'il ne peut être contesté que la victime bénéficie d'un droit à indemnisation estimé par l'expert, celle-ci ne peut résulter que d'un dommage effectivement subi par la victime qui doit en justifier. »
Le Juge ajoutait que Madame X : « ne justifie d'aucune aide ou assistance dont elle pourrait avoir bénéficié jusqu'à sa consolidation, et qu'en l'absence d'élément versé aux débats, le dommage financier allégué ne peut être apprécié. »
Une telle décision ne pouvait qu’entrainer une cassation, la Haute Cour reprenant dans son attendu de principe :
« l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. »
Espérons que les Juges du fond ont enfin compris la leçon !
Cass crim 22/05/2024 n°23-82.958
Lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049602684