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L'indemnisation du préjudice professionnel en cas d'inaptitude à son ancien poste sans impossibilité de retrouver une activité : des positions discordantes entre les différentes chambres

Les divergences sur l’indemnisation du préjudice professionnel

En vertu du principe de non-mitigation, selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, les différentes chambres de la Cour de cassation avaient une appréciation du préjudice professionnel plutôt favorable aux victimes.

Elle considérait jusqu’à peu que lorsqu’une victime était déclarée inapte à son activité professionnelle suite à un accident, elle pouvait bénéficier de l’indemnisation du préjudice professionnel ou perte de gains professionnels de façon totale et définitive.

Depuis peu, on a vu arriver des décisions de la chambre criminelle et de la 2ème chambre civile (Cass crim 23.04.2024 n°23-82.449 et Cass civ 2ème 21.12.2023 n°22-17.891) beaucoup plus restrictives pour les victimes.

Dans des attendus de principe, ces arrêts jugent que :

« La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. »

C’est dans cette droite lignée qu’un nouvel arrêt de la chambre criminelle vient d’être rendu, le 22 mai 2024.

La Haute Cour valide ainsi la Cour d’Appel d’avoir divisé par moitié l’indemnisation du préjudice professionnel à laquelle la victime pouvait prétendre du fait de la capacité de celle-ci à occuper, depuis sa consolidation, « un poste à temps partiel ».

Les spécialistes de la matière pensaient alors que le principe de non-mitigation vivait ses derniers soubresauts, obligeant la victime à prouver qu’elle ne pouvait pas retrouver d’emploi pour être indemnisée de la perte de son ancien poste en raison d’une inaptitude. C’était sans compter la première chambre civile !

Un revirement partiel avec l’arrêt de la première chambre civile

Dans un arrêt du 5 juin 2024, et après avoir rappelé que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable », elle sanctionne la Cour d’Appel d’avoir limité à 30 % la perte de chance de percevoir des pertes de gains professionnels futurs, après avoir relevé que la victime était inapte à exercer son ancien emploi, et qu’elle n’avait pas justifié de démarches sérieuses, de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle.

Cette décision ne sera pas la dernière de la Cour de cassation sur le sujet de l’indemnisation du préjudice professionnel…

 Cass crim 22/05/2024 n°23-82.958

Cass Civ 1ère 05/06/2024 n°23-12.693

Lien de la décision :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049602684

Lien de la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/66631149013d48000807c3a7

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