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Organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir et imprudence de la victime

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En résumé, ce qu'il faut retenir :
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence majeur concernant l'indemnisation des victimes d'accidents survenus lors d'activités sportives ou de loisir. Dans cette affaire, un adolescent de 15 ans devenu tétraplégique suite à un plongeon lors d'une colonie de vacances avait vu son indemnisation réduite à 40 % en raison de sa propre imprudence. L'Assemblée plénière censure cette solution et affirme que lorsqu'un organisateur professionnel manque à son obligation d'information et de mise en garde sur les risques, la faute d'imprudence de la victime non informée ne peut limiter son droit à indemnisation, le lien de causalité entre cette faute et le dommage étant rompu. Ce revirement consacre une protection renforcée des victimes en droit du dommage corporel.
Sommaire :

Organisateur d'activité sportive et imprudence de la victime : Revirement de l'Assemblée plénière

Les faits : accident de baignade et partage de responsabilité initial

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se positionne fermement sur l’impact de l’imprudence d’une victime blessée à l’occasion d’une activité sportive ou de loisir.

En l’espèce, un garçon de 15 ans était devenu tétraplégique à la suite d’un accident de baignade survenu lors d’une colonie de vacances à laquelle il participait.
Il était reproché à l’association ayant organisé cette colonie de vacances de ne pas avoir donné les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et, a fortiori de ne pas les avoir adaptées au public concerné.
Pour autant, les juges du fond avaient retenu une indemnisation à hauteur de 40 % seulement, estimant qu’en plongeant soudainement et sans protection dans une eau de faible profondeur, l’adolescent s’était montré gravement imprudent et avait ainsi commis une faute de nature à réduire son indemnisation.

Le revirement de la Cour de cassation : la neutralisation de la faute de la victime

Dans le cadre d’une assemblée plénière, la Haute Cour remet en cause cette solution.

Elle rappelle en effet que, pour éviter la survenance d’un dommage corporel, les professionnels organisant des activités sportives ou de loisir ont une obligation d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteinte à la sécurité des personnes.
Elle estime que, lorsque la victime commet une faute d’imprudence, la violation par le professionnel des obligations précitées, dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident, ne permet pas de retenir un lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques et son dommage corporel. Elle considère donc que cette faute ne peut désormais limiter son droit à indemnisation.

La Cour de cassation consacre ainsi un revirement de jurisprudence important.

Quelle portée pour cette jurisprudence en droit du dommage corporel ?

Pour autant, quelle conséquence juridique tirer de cette décision ?

En préambule, la Cour de cassation rappelle les spécificités du droit du dommage corporel, ce qui pourrait laisser entendre que la neutralisation des effets de la faute d’imprudence de la victime pourrait recevoir une application plus large, notamment quant au type de faute des organisateurs d’activités sportives ou de loisir. D’un autre côté, lorsqu’on lit la justification des juges du quai de l’Horloge, la neutralisation des effets de la faute de la victime trouve sa raison d’être dans la rupture du lien de causalité entre celle-ci et le dommage, dans la mesure où l’absence de consignes de sécurité nécessaires à la pratique aurait été de nature à prévenir l’accident.
Nous attendons donc impatiemment les prochains arrêts sur l’appréciation de la faute d’imprudence de la victime…

 

Assemblée plénière 29 mai 2026 n°23-20.005
Voir sur Legifrance

Julien DEYRES

Article rédigé par Julien DEYRES

Avocat spécialiste en Droit du dommage corporel | Qualification spécifique : Défense des victimes.
Expert en handicaps lourds et traumatismes crâniens (enfant/adulte).
Je mets mon expertise technique et mon expérience des assurances au service de votre reconstruction.

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