Perte de gains professionnels futurs et inaptitude au métier antérieur sans incapacité de travailler : nouvel épisode de la Cour de cassation
Un nouvel arrêt de la Cour de cassation nous permet de mesurer la difficulté d’indemniser une personne inapte à son métier mais sans incapacité d’exercer toute activité professionnelle.
En l’espèce, un homme, artisan maçon, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, avait dû abandonner son activité et avait été radié du répertoire des métiers.
La Cour d’appel avait rejeté toute demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, au motif que la victime n’avait pas justifié d’un reclassement professionnel ni recherché une autre activité alors qu’elle était encore apte à exercer, au moins partiellement, une autre activité professionnelle que celle de maçon.
La Haute Cour casse la décision d’appel. Pour elle, l’absence de reclassement et de recherche d’emploi est inopérante pour priver la victime de toute demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, dès lors que l’accident ne lui permettait pas de reprendre son activité antérieure, conformément au principe de la réparation intégrale.
Cet arrêt ne vient pour autant pas à contre-courant des arrêts antérieurs de la Cour de cassation, qui avaient rejeté l’indemnisation de pertes de gains professionnels totaux, alors que la victime n’était pas dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle.
En effet, dans l’affaire qui nous concerne, la Cour de cassation ne valide pas à notre sens le principe de pertes de gains professionnels futurs et totaux, mais indique simplement à la Cour que, dans la mesure où la victime était inapte à son activité professionnelle antérieure et avait été radiée du registre des métiers, elle subissait nécessairement des pertes de gains professionnels futurs, ne serait-ce que pour une période déterminée…
Cass Civ 2ème 19.09.2024 n°22-23.692
lien de la décision : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2024-09-19_2223692