Possibilité de solliciter devant le juge civil l'indemnisation de ses préjudices en cas de relaxe pour blessures ou homicide involontaire
L'assemblée plénière de la Cour de cassation vient dans cet arrêt du 14 avril 2023, trancher une controverse qui agitait les praticiens en dommage corporel.
Pour rappel, une victime peut solliciter l'indemnisation devant le juge pénal de ses préjudices en lien avec l'infraction de blessures ou homicide involontaire.
Même en cas de relaxe, l'article 470-1 du Code de Procédure pénale donne compétence au juge pénal pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts en application des règles civiles.
La question qui se posait était de savoir si, en cas d'absence de demande de la victime sur le fondement de cet article 470-1 du Code de Procédure pénale, cette dernière était irrecevable à saisir le juge civil pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices civils.
Les juges du fonds avaient considéré que le défaut d'utilisation de cette "option" devant le juge pénal empêchait la victime de saisir ultérieurement le juge civil en réparation de son préjudice.
La deuxième chambre civile puis l'Assemblée Plénière après renvoi sanctionne cette position.
Pour la Haute Cour, si la partie civile n'a formé aucune demande d'indemnisation de son préjudice devant le juge pénal pour le cas où la personne poursuivie serait relaxée, alors elle peut soumettre celle-ci devant le juge civil.
Au contraire, si elle a formé sa demande devant le juge pénal au titre de l'article 470-1 du Code de Procédure pénale, alors elle doit, en application du principe de concentration des moyens, présenter l'ensemble des arguments fondant sa demande.
Dans cette hypothèse, elle ne pourra plus, ensuite, saisir le juge civil de la même demande en raison de l'autorité de la chose jugée.
Une décision de bon sens, mais surtout bienveillante à l'égard des victimes de préjudice corporel, faisant de l'article 470-1 du Code de Procédure péname une véritable "option de procédure".
C.Cass. Ass. Plén. 14/04/2023 n°21-13.516