Rappel : La prestation de compensation du handicap non sollicitée et non versée ne constitue pas une indemnité à recevoir, au sens de l’article 706-9 du Code de procédure pénale
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence maintenant constante : « La victime ne peut se voir obligée de solliciter une prestation sociale », en vue de limiter son préjudice.
Dans ces conditions, la prestation de compensation du handicap qui n’a pas été sollicitée, et donc n’a pas été versée, ne peut être considérée comme une indemnité à recevoir dans le cadre de la procédure devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.
Les Juges du fond n’ont donc pas à surseoir à statuer sur la demande au titre du poste « Assistance par une tierce personne », en l’attente de produire les justificatifs des prestations perçues par la victime.
Par ailleurs, cet arrêt rappelle que l’indemnisation des « Dépenses de santé futures » ne peut pas être subordonnée à la justification d’une dépense déjà effectuée.
Un rappel bienvenu.