Un assouplissement dans la reconnaissance de la qualité de victime d’un acte de terrorisme
Le 15 février 2022, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur la recevabilité des parties civiles en matière de terrorisme.
En l’espèce, la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris avait déclaré irrecevables les actions civiles de victimes de l’attentat de Nice.
Dans l’une des affaires, une femme entendant des cris sur la Promenade des Anglais s’était blessée en sautant en contrebas sur la plage.
Dans une autre, un homme avait entrepris de poursuivre le camion du terroriste, avant que ce dernier ne soit tué par les Forces de l’ordre.
Enfin, une troisième affaire concernait un attentat à Marseille : une personne avait tenté de sauver une femme poignardée par un terroriste sur le parvis de la gare de Saint-Charles, en le frappant avec un bâton en bois.
Ces victimes avaient pour particularité de ne pas être directement et immédiatement exposées aux risques de mort ou de blessures recherchées par les terroristes, soit tentant de fuir, soit tentant de neutraliser l’auteur. Aucune d’entre elles n’avait été visée par le terroriste.
Se posait donc la question de savoir si, au regard de l’article 2 du Code de procédure pénale, le dommage qu’elles subissaient en avait été directement causé par l’infraction.
La Chambre Criminelle répond par l’affirmative : « Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au Juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ».
Cette solution de bon sens s’explique certainement par la typicité des actes de terrorisme, qui visent tout autant à semer la terreur, qu’à blesser ou tuer le plus grand nombre de personnes.
Il n’est donc pas illogique que des victimes ayant ressenti cette terreur aient leur place en qualité de « parties civiles » dans le procès pénal.
⇒ Cass. Crim., 15 février 2022, n° 21-80.265, 21-80.264, 21-80.670