Une nouvelle étape concernant l'autorité de la chose jugée attaché aux transactions
Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation semble opérer un revirement.
En effet, la Haute Cour considérait jusqu’alors que l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction couvrait l’ensemble des postes de préjudice susceptibles de se rattacher aux faits dommageables, hors aggravation, sauf si celle-ci mentionnait, au titre des postes non indemnisés, la mention « réservé » ou « mémoire » (Cass. Crim. 13.06.2017 n°16-83.545, Cass. Civ. 2e 16.01.2020 n°18-17.677).
Cette position de la Cour de cassation était peu compréhensible, dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne concernait que ce qui était tranché, permettant ainsi à la victime de solliciter, dans une nouvelle instance, l’indemnisation de nouveaux postes de préjudice (voir, par exemple, Cass. Civ. 2e 09.01.2020 n°17-26.871, ou encore, plus récemment, Cass. Civ. 1re 04.12.2024 n°22-20.222).
La décision commentée met un terme à cette divergence.
En effet, dans son attendu de principe, la Cour de cassation juge que :
« L'autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus. »
Si cette décision est rendue au visa de l’article 2052 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, tout porte à croire que la portée sera la même pour les transactions établies sous la nouvelle version.
Une décision protectrice des droits des victimes.
Cass civ 2ème 07.11.2024 n°23-12.369 et 23-15.102
lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050509897