Vers la prise en compte des facteurs de risques en cas de responsabilité médicale ?
Julien DEYRES
Avocat au Barreau de Lyon
La question de l’état antérieur et des prédispositions pathologiques fait souvent l’objet de débats en matière de responsabilité médicale.
La Cour de Cassation a déjà pu rappeler à maintes reprises que devaient être indemnisées, au titre de l’accident, toutes les conséquences de ce dernier, y compris l’affection qui n’a été que provoquée ou révélée par l’accident.
Elle a également pu rappeler que les prédispositions pathologiques d’un patient n’avaient pas à être prises en compte lorsque le dommage ne se serait pas produit sans la faute médicale, ou l’infection nosocomiale.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation retient pour autant une prise en compte de facteurs prédisposant dans la survenue du dommage de la victime.
En l’espèce, une personne avait développé une infection nosocomiale, à l’occasion d’une opération du genou.
Par la suite, son état de santé s’était aggravé, conduisant à l’amputation de sa jambe.
Pour autant, les Juges du fond avaient condamné l’Etablissement « à indemniser seulement le tiers des préjudices résultant de l’aggravation, en considérant que cette dernière était multifactorielle, et favorisée par l’excès pondéral du patient, ainsi que par une arthrose majeure du genou droit entraînant de surcroit une sollicitation mécanique à gauche ».
La Première Chambre civile valide la décision de la Cour d’Appel, estimant que l’infection avait seulement contribué à l’aggravation du dommage, dans une proportion qu’elle avait souverainement évaluée.
Au regard des jurisprudences antérieures, cette solution peut paraître surprenante.
La seule explication que l’on puisse trouver serait que le patient ne présenterait pas, à proprement parler, de « facteur prédisposant », mais un réel « état antérieur symptomatique » qui avait joué sa partition, aux côtés de l’infection, dans la survenue de l’amputation.
Il faudra, pour autant, être vigilant aux prochaines décisions de la Haute Cour.
- Cass civ 1ère, 6 juillet 2022, n° 21-13.028