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La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence sur l'état antérieur asymptomatique

Dans un arrêt du 9 février 2023, la Cour de cassation vient, une nouvelle fois, rappeler la place que doit prendre un état antérieur révélé ou décompensé suite à un accident : aucun.

 

En l'espèce, la Cour d'Appel avait refusé l'indemnisation de l'incapacité professionnelle de la victime aux motifs que : 

" Si l'état dégénératif arthrosique n'était pas asymptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessiter un examen d'imagerie adapté, n'avait pas, jusque-là, été mis au jour".

 

Sanction de la Cour de cassation : 

En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé." 

 

La Cour d'Appel avait cru pouvor distinguer la décompensation d'un état antérieur asymptomatique, selon elle indemnisable, d'une pathologie évoluant lentement pour son propre compte et qui n'était pas connue avant l'accident, non indemnisable ; dans la mesure où la victime aurait tôt ou tard souffert des conséquences de cette maladie.

Pour la Haute Cour, il n'y a pas lieu de faire cette distinction.

Soit l’état antérieur était déjà connu et symptomatique, et dans ce cas il doit être pris en compte pour évaluer l’indemnisation de la victime suite à un accident, soit il n’était pas connu et asymptomatique, et dans ce cas on doit considérer que l’ensemble des préjudices doit être rattaché à l’accident.

 

Cette conception juridique se heurte très souvent à la conception médicale.

Pour autant, les médecins experts se devraient de connaître ces principes, exerçant la médecine légale.

 

Cass. Civ.2ème, 9 février 2023 n°21-12.657

Lien de la décisionhttps://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047200927?init=true&page=1&query=21-12.657&searchField=ALL&tab_selection=all

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